A-25, r. 3.3 - Règlement sur les contributions d’assurance

Texte complet
20. Le titulaire d’un permis de conduire qui n’a pas payé, à la date d’échéance, la contribution d’assurance annuelle prévue à l’article 13 ni demandé l’annulation de son permis ni avisé la Société de son intention de ne pas le renouveler à cette date, mais dont le permis fut annulé ou révoqué pendant la période de 12 mois pour laquelle le paiement de cette contribution d’assurance annuelle devait être fait, doit payer, lors de cette annulation ou de la délivrance d’un nouveau permis de conduire s’il est délivré pendant cette période, cette contribution d’assurance pour la partie de cette période qui précède l’annulation ou la révocation du permis.
Si la contribution d’assurance annuelle n’a pas été payée aux dates d’échéance, à l’égard de 2 périodes et plus de 12 mois, seule la période de 12 mois pendant laquelle a eu lieu l’annulation ou la révocation est considérée et seule la contribution d’assurance pour la partie de cette période qui précède l’annulation ou la révocation est exigible.
Décision 2018-06-20, a. 20.
En vig.: 2018-10-01
20. Le titulaire d’un permis de conduire qui n’a pas payé, à la date d’échéance, la contribution d’assurance annuelle prévue à l’article 13 ni demandé l’annulation de son permis ni avisé la Société de son intention de ne pas le renouveler à cette date, mais dont le permis fut annulé ou révoqué pendant la période de 12 mois pour laquelle le paiement de cette contribution d’assurance annuelle devait être fait, doit payer, lors de cette annulation ou de la délivrance d’un nouveau permis de conduire s’il est délivré pendant cette période, cette contribution d’assurance pour la partie de cette période qui précède l’annulation ou la révocation du permis.
Si la contribution d’assurance annuelle n’a pas été payée aux dates d’échéance, à l’égard de 2 périodes et plus de 12 mois, seule la période de 12 mois pendant laquelle a eu lieu l’annulation ou la révocation est considérée et seule la contribution d’assurance pour la partie de cette période qui précède l’annulation ou la révocation est exigible.
Décision 2018-06-20, a. 20.